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Pour le fondateur de l’école autrichienne, Carl Menger (1840-1921), nombre d’institutions sociales sont « organiques », non volontaires (« pragmatiques »). En épistémologie, aujourd’hui, elles peuvent s’interpréter comme systèmes adaptatifs complexes. Ainsi la monnaie selon Menger. On la confronte ici aux systèmes adaptatifs complexes vus comme évolutifs et fondés sur trois principes fondamentaux : variation, interaction et sélection. Menger les anticipe ou du moins conduit à eux en droit fil.
Gilbert Tosi Evolution du service public et principe de subsidiarité. Cet article s'intéresse à la modernisation du service public français. Pour aborder ce sujet, nous avons jugé nécessaire de retracer l'évolution de la notion de service public. Dans cette perspective, faut-il au nom de l'identité et de la cohésion nationales défendre « le service public à la française », ou au contraire aller vers une libéralisation totale, au risque de sacrifier les principes fondamentaux d'égalité et de solidarité ? Au vu de cette évolution, l'article cherche surtout à montrer qu'un service public moderne, conciliant efficacité et équité, est un service public de proximité s'appuyant ouvertement sur le principe de subsidiarité. Nous prenons comme exemple de service public subsidiaire, le cas de l'eau.
Jean-Baptiste SAY ouvre chacun de ses ouvrages essentiels par des considérations de méthode : le Discours préliminaire, au début du Traité, le Discours d'ouverture des Cours à l'Athénée et les Considérations générales du Cours Complet contiennent en effet de tels exposés. Ceci témoigne à la fois de l'esprit systématique de SAY et de l'importance qu'il accordait à la méthode scientifique. Les activités de SAY à la Décade et sa fréquentation des idéologues expliquent d'ailleurs bien son souci de la méthode. Les écrits de SAY sur la méthode, amplement analysés et discutés, ne font pourtant pas l'objet d'une interprétation totalement satisfaisante, en raison sans doute d'une part d'un vocabulaire parfois ambigu ou incertain - la notion de fait général, celle de nature des choses - et d'autre part de la confiance apparemment absolue que Say place dans sa méthode, et qui peut faire soupçonner une certaine naïveté.
Quelle est la place de l'idéologie en économie ? Où sont passées les doctrines dont on enseignait en faculté la genèse et le contenu avant que le cours d'" histoire des doctrines économiques " ne soit rebaptisé " histoire de la pensée économique " ? Faut-il admettre que l'économie ne soit plus que science économique, comme le suggère l'intitulé officiel et académique qui la désigne désormais ? La croyance selon laquelle l'économique est tout entière aspirée par un idéal de scientificité, qui lui permettra de se débarrasser des biais idéologiques ou des adhérences doctrinales, est une idée reçue qui doit beaucoup à l'influence de Marx et au magistère de Schumpeter. Mais une autre perspective se dessine si l'idéologie et la doctrine sont requestionnées dans des termes nouveaux, mieux à même de rendre compte du travail de l'économiste contemporain. Pour illustrer le caractère opératoire de cette autre façon de voir, nous revisiterons les œuvres de Marx, Keynes et Hayek, à l'aide des concepts d'idéologie et de doctrine précédemment reformulés. Nous serons alors conduits à revendiquer pour l'économique un statut bien plus ambitieux que celui de science auquel certains voudraient la voir réduite : celui de discipline.
Selon Friedrich Hayek, la conformité à la règle de droit (the rule of law) se porterait garante de l'existence d'une société libre, c'est-à-dire d'une société gouvernée par la loi et non par les hommes. Le but de cet article est premièrement de clarifier l'interprétation de la règle de droit susceptible d'accréditer cette thèse de Hayek et, deuxièmement, d'examiner dans quelle mesure cette interprétation peut rendre compte des critères -- spécialement des critères de nature économique -- auxquels Hayek fait lui-même appel lorsqu'il s'agit de juger de l'acceptabilité des lois. Nous concluons que l'usage de certains de ces critères ne relève pas d'une conception systématique du droit et que, loin de confirmer le rôle déterminant de la règle de droit, il cautionne plutôt l'arbitraire de ceux qui font les lois.